Article R618-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la
notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou
de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la
décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le
délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu’un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d’abord décomptés puis les
jours. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est
prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

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