Article R615-17 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Si la demande n’est pas conforme aux dispositions de l’article précédent, le secrétariat invite
le requérant à la compléter dans le délai d’un mois.
Faculté est ouverte, avant l’expiration de ce délai, de soumettre la conformité de la demande
à l’appréciation du président. Le président, s’il confirme l’invitation du secrétariat, impartit à
l’intéressé un nouveau délai pour y déférer.
Les délais prévus aux alinéas précédents sont prorogés, sur décision du président, si le
requérant justifie d’une excuse légitime.
La date de saisine de la commission est celle à laquelle la demande a été complétée dans les
conditions prévues au présent article.

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