La saisie, descriptive ou réelle, prévue au deuxième alinéa de l’article L. 615-5 est ordonnée
par le président d’un des tribunaux judiciaires mentionnés à l’article D. 631-2, dans le ressort
duquel les opérations doivent être effectuées.
L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur la représentation soit du brevet, du
certificat complémentaire de protection, du certificat d’utilité ou du certificat d’addition, soit,
dans le cas prévu au
premier alinéa de l’article L. 615-4, d’une copie certifiée conforme de la demande de brevet,
de certificat complémentaire de protection, de certificat d’utilité ou de certificat d’addition.
Dans ce dernier cas, le requérant doit justifier en outre que les conditions prévues à cet
article sont remplies.
Si la requête est présentée par le concessionnaire d’un droit exclusif d’exploitation ou par le
titulaire d’une licence octroyée en vertu des articles L. 613-11, L. 613-15, L. 613-17, L.
613-17-1 et L. 613-19, le requérant doit justifier que les conditions prescrites, selon le cas,
par le deuxième ou le quatrième alinéa de l’article L. 615-2 sont remplies.
Le président peut autoriser l’huissier à procéder à toute constatation utile en vue d’établir
l’origine, la consistance et l’étendue de la contrefaçon.
Afin d’assurer la protection du secret des affaires, le président peut ordonner d’office le
placement sous séquestre provisoire des pièces saisies, dans les conditions prévues à l’article
R. 153-1 du code de commerce.
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