Le délai prévu au dernier alinéa de l’article L. 615-3 et imparti au demandeur pour se
pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de
la République, est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus
long, à compter de la date de l’ordonnance.
Section 3 : Mesures probatoires
S’abonner
Connexion
0 Commentaires
Le plus ancien