Le tribunal, saisi d’une action en contrefaçon d’un brevet français, sursoit à statuer lorsque
la juridiction unifiée du brevet est concomitamment saisie d’une demande fondée sur un
brevet unitaire ou sur un brevet ne faisant pas l’objet d’une dérogation à sa compétence
exclusive en application du paragraphe 3 de l’article 83 de l’Accord relatif à une juridiction
unifiée du brevet et que le brevet objet du litige couvre la même invention, a été demandé
par le même inventeur ou délivré à celui-ci ou à son ayant-cause avec la même date de
priorité et porte sur les mêmes faits entre les mêmes parties. Le sursis à statuer se prolonge
jusqu’à ce que ne soit plus susceptible de recours la décision de la juridiction unifiée du
brevet sur cette demande.
Est irrecevable une demande formée dans le cadre de l’action mentionnée au premier alinéa
lorsque la juridiction unifiée du brevet a statué sur la même demande fondée sur les mêmes
faits entre les mêmes parties par une décision ayant autorité de la chose jugée.
Section 2 : Mesures provisoires et conservatoires
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