Lorsque le juge estime, y compris en cours d’instance, que la demande relève de la
compétence exclusive de la juridiction unifiée du brevet en application des articles L.
615-17 et L. 615-18, il relève d’office son incompétence et renvoie les parties à mieux se
pourvoir.
Lorsqu’ en cours d’instance un effet unitaire est conféré au brevet européen objet du litige,
la partie la plus diligente en informe le tribunal. Lorsque l’effet unitaire est octroyé en cours
de délibéré, le tribunal ordonne la réouverture des débats.
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