Article R614-32 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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La taxe de transmission visée à l’article R. 614-26 est restituée au déposant lorsque la
demande internationale n’a pas été transmise au bureau international dans le délai prescrit
par la règle 22, paragraphe 3, du règlement d’exécution du traité de coopération en matière
de brevets.

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