Article R614-23 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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La demande internationale est établie en langue française.
Si elle n’est pas déposée sous forme électronique, la demande est déposée en trois
exemplaires, ainsi que chacun des documents mentionnés dans le bordereau visé à la règle
3, paragraphe 3, lettre a (ii) du règlement d’exécution du traité de coopération en matière de
brevets. Toutefois, la requête visée à la règle 3 précitée, paragraphe 1, et les documents
justifiant des taxes exigibles sont déposés en un seul exemplaire.
S’il n’est pas satisfait aux dispositions du précédent alinéa, les exemplaires manquants sont
préparés d’office par l’Institut national de la propriété industrielle.

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