Les redevances annuelles prévues à l’article L. 612-19 qui sont dues pour le brevet européen
doivent être acquittées dans les conditions prévues par l’article 141 de la convention sur le
brevet européen. Ces redevances sont décomptées à partir de la date de dépôt de la demande
de brevet européen.
Lorsque le titulaire d’un brevet européen a déposé une demande d’effet unitaire, il peut
s’acquitter dans un délai de trois mois à compter de la date de la signification de la décision
de rejet de la demande d’effet unitaire qui n’est plus susceptible de recours :
1° Des redevances venues à échéance entre la date de la publication de la mention de la
délivrance du brevet européen au registre européen des brevets et la date de signification
mentionnée au deuxième alinéa ;
2° Des redevances venant à échéance dans les trois mois à compter de la date de
signification mentionnée au deuxième alinéa.
Lorsque le paiement d’une redevance annuelle n’a pas été effectué à l’expiration du délai
mentionné au paragraphe 2 de l’article 141 de la convention sur le brevet européen signée à
Munich le 5 octobre 1973 ou à l’expiration du délai mentionné au deuxième alinéa du
présent article, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai supplémentaire
de six mois, moyennant le paiement d’une redevance de retard dans le même délai.
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