Les redevances annuelles prévues à l’article L. 612-19 pour la demande de brevet issue de la
transformation d’une demande de brevet européen effectuée dans les conditions prévues par
les articles R. 614-5 à R. 614-7 ne sont dues que pour les années qui suivent celle au cours
de laquelle la demande de brevet européen
est réputée transformée. L’annuité qui doit être acquittée est décomptée à partir de la date de
dépôt de la demande de brevet européen.
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