Article R613-38 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les dispositions de l’article R. 613-37 s’appliquent, indépendamment de l’action en fixation
de la rémunération de la licence d’office, à l’occasion de toute instance relative à une
contestation née de l’exécution de l’arrêté accordant une telle licence.

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