La demande adressée par le ministre de la défense au ministre chargé de la propriété
industrielle en vue d’obtenir, en application de l’article L. 613-19, une licence d’office pour
les besoins de la défense nationale, comporte toutes précisions utiles sur les conditions
nécessaires à la satisfaction de ces besoins et se rapportant en particulier :
1° Au caractère total ou partiel de la licence en ce qui concerne les applications de
l’invention, objet de la demande de brevet ou du brevet ;
2° A la durée de la licence ;
3° Aux droits et obligations respectifs de l’Etat et du propriétaire de la demande de brevet ou
du brevet en ce qui concerne les perfectionnements ou modifications apportés par l’un d’eux
à l’invention.
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