Article R613-13 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Dans les cas prévus à l’article L. 613-16, la commission est saisie par décision motivée du
ministre chargé de la propriété industrielle, prise sur requête du ministre chargé de la santé
publique.
Cette décision est notifiée, dans les quarante-huit heures, avec ses motifs, au propriétaire du
brevet et, le cas échéant, aux titulaires de licences sur ce brevet inscrites au Registre national
des brevets, ou à leurs représentants en France.
Son dispositif est publié sans délai au Bulletin officiel de la propriété industrielle.

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