Les arrêtés du ministre chargé de la propriété industrielle prévus aux articles L. 613-16 et L.
613-17 sont pris sur avis motivé d’une commission composée comme suit :
1° Un conseiller d’Etat, président, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la
propriété industrielle et de la santé ;
2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
3° Le directeur de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ou son
représentant ; 4° Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle ou son
représentant ;
5° Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
6° Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de
santé ou son représentant ;
7° Deux médecins ou leurs suppléants désignés pour trois ans renouvelables par le ministre
chargé de la santé, sur proposition de l’Académie nationale de médecine ;
8° Un pharmacien ou son suppléant désigné pour trois ans renouvelables par le ministre
chargé de la santé, sur proposition de l’Académie nationale de pharmacie ;
9° Une personnalité qualifiée désignée pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de
la santé en raison de sa compétence en matière de droit pharmaceutique ;
10° Deux membres désignés pour trois ans renouvelables par le ministre chargé de la
propriété industrielle. Le secrétariat de la commission est assuré par l’Institut national de la
propriété industrielle.
La commission ne peut valablement siéger, sur une première convocation, que si sept au
moins de ses membres sont présents. Lorsque le quorum n’est pas atteint, le conseil délibère
valablement sans condition de
quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant
qu’aucun quorum ne sera exigé.
La voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
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