Les demandes tendant à obtenir une licence obligatoire en application des articles L. 613-11
à L. 613-15 sont soumises aux tribunaux désignés conformément aux dispositions de
l’article L. 615-17. Elles sont formées, instruites et jugées conformément à la procédure de
droit commun, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 613-5 à R. 613-44.
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