Article R612-71 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le brevet est délivré au nom du demandeur par décision du directeur général de l’Institut
national de la propriété industrielle. Cette décision est notifiée au demandeur, accompagnée
d’un exemplaire certifié conforme du brevet.
En cas de cession de la demande, le brevet est délivré au nom du dernier cessionnaire inscrit
au Registre national des brevets jusqu’au paiement de la redevance de délivrance et
d’impression du fascicule. Toutefois, mention est faite du nom du demandeur.
Le rapport de recherche inséré dans le brevet comporte, le cas échéant, une mention
signalant que les revendications sur la base desquelles la recherche a été effectuée ont été
modifiées ou que des observations ont été présentées par le demandeur ou par des tiers au
cours de la procédure d’établissement du rapport de recherche.
Le brevet comporte notamment les indications relatives à la date de dépôt de la demande, à
la date de la publication de celle-ci, à la date de la décision de délivrance et à celle de la
publication de la délivrance du brevet au Bulletin officiel de la propriété industrielle ainsi
que, le cas échéant, les mentions concernant les priorités revendiquées, le fait qu’il résulte
d’une division, ou qu’au moment du dépôt la description ou les revendications étaient
rédigées dans une langue étrangère dans les conditions fixées à l’article R. 612-21.

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