Si la demande de brevet est susceptible d’être rejetée pour l’un des cas prévus à l’article L.
612-12 (7° et 9°), notification motivée en est faite au demandeur.
La notification contient mise en demeure d’avoir, selon le cas, soit à modifier la demande de
brevet, soit à déposer de nouvelles revendications ou à présenter des observations à l’appui
des revendications maintenues. La notification précise le délai qui lui est imparti à cet effet.
Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, la demande de
brevet est rejetée.
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