Article R612-44 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Sous réserve des empêchements résultant de l’application des dispositions des articles R.
612-27 et R. 612-28, le demandeur peut à tout moment obtenir à ses frais une copie
officielle des documents de sa demande de brevet.
Sous-section 4 : Rejet de la demande

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