Lorsque la demande de brevet a été déposée sous la forme d’une demande provisoire, la
requête écrite mentionnée au premier alinéa de l’article R. 612-39 doit être accompagnée,
sous peine d’irrecevabilité, de la requête de mise en conformité ou de la requête en
transformation en demande de certificat d’utilité, mentionnées au premier alinéa de l’article
R. 612-3-2.
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