La réquisition du ministre de la défense aux fins de prorogation des interdictions de
divulgation et de libre exploitation d’une invention objet de demande de brevet, y compris
lorsque celle-ci est déposée sous la forme d’une demande provisoire, est adressée au
directeur de l’Institut national de la propriété industrielle et doit lui parvenir au plus tard
quinze jours avant le terme du délai de cinq mois prévu à l’article L. 612-9.
Toute réquisition aux fins de renouvellement d’une prorogation doit parvenir dans les
mêmes conditions au plus tard quinze jours avant l’expiration de la période d’un an en cours.
La prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation est prononcée par
décision du directeur de l’Institut national de la propriété industrielle et notifiée au déposant
avant le terme de la période d’interdiction en cours. Une copie de cette décision est
simultanément transmise au ministre de la défense.
La décision peut contenir des dispositions particulières autorisant, sous certaines conditions,
le dépôt à l’étranger des demandes de protection de l’invention. Une demande à cet effet doit
avoir été adressée par le titulaire de la demande de brevet au ministre de la défense, qui fait
part de sa décision au directeur de l’Institut national de la propriété industrielle.
Des autorisations particulières en vue d’accomplir des actes déterminés d’exploitation
peuvent être accordées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de
l’article R. 612-27.
Le ministre de la défense peut faire connaître à tout moment au directeur de l’Institut
national de la propriété industrielle la levée des interdictions prorogées en application de
l’article L. 612-10. Cette mesure fait l’objet d’une décision du directeur de l’Institut national
de la propriété industrielle notifiée au titulaire de la demande de brevet. Une copie de cette
décision est simultanément transmise au ministre de la défense.
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