La déclaration de priorité prévue au 1 de l’article L. 612-7 comporte la date du dépôt
antérieur, l’Etat dans lequel ou pour lequel il a été effectué, ainsi que le numéro qui lui a été
attribué.
La déclaration de priorité doit être effectuée lors du dépôt de la demande de brevet ou dans
le délai de seize mois à compter de la date de priorité la plus ancienne revendiquée.
La déclaration de priorité revendiquée dans le cadre d’une demande de brevet déposée sous
la forme d’une demande provisoire vaut requête de mise en conformité ou, sur indication
expresse du déclarant, requête en transformation en demande de certificat d’utilité, en
application du premier alinéa de l’article R. 612-3-2.
Le demandeur peut corriger la déclaration de priorité dans un délai de seize mois à compter
de la date de priorité la plus ancienne ou, dans le cas où la correction entraîne une
modification de la date de priorité la plus ancienne, dans un délai de seize mois à compter
de la date de priorité la plus ancienne corrigée, le délai de seize mois qui expire en premier
devant être appliqué, étant entendu que la correction peut être demandée jusqu’à l’expiration
d’un délai de quatre mois à compter de la date de dépôt attribuée à la demande de brevet.
Toutefois, une déclaration de priorité ne peut être effectuée ou corrigée après qu’une requête
a été présentée en vertu du 1° de l’article L. 612-21.
Conformément au 1 de l’article L. 612-7, le demandeur doit produire, afin de justifier de
l’existence de la demande antérieure, une copie de celle-ci avant l’expiration du seizième
mois suivant la date de priorité, accompagnée, le cas échéant, de l’autorisation de
revendiquer la priorité donnée par écrit par le propriétaire de la demande antérieure.
En cas de non-respect des dispositions prévues aux paragraphes précédents, la revendication
du droit de priorité est déclarée irrecevable.
Si la date du dépôt antérieur indiquée précède de plus d’un an la date de dépôt de la
demande de brevet, notification est faite au demandeur qu’il n’existe pas de droit de priorité,
à moins que dans le délai visé aux deuxième et quatrième alinéas, il n’indique une date
rectifiée qui se situe dans le délai de priorité ou qu’il ne présente un recours en restauration
conformément à l’article L. 612-16-1.
Les indications contenues dans la déclaration de priorité sont mentionnées dans la demande
de brevet publiée et portées sur le fascicule du brevet.
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