La justification du droit de l’exposant, défini à l’article L. 611-13, premier alinéa, deuxième
tiret b, est fournie dans le délai de quatre mois à compter de la date de dépôt de la demande
de brevet sous la forme d’une attestation délivrée au cours de l’exposition par l’autorité
chargée d’assurer la protection de la propriété industrielle dans cette exposition et constatant
que l’invention y a été réellement exposée.
L’attestation mentionne la date d’ouverture de l’exposition et, le cas échéant, celle de la
première divulgation de l’invention si ces deux dates ne coïncident pas. Elle est
accompagnée des pièces permettant d’identifier l’invention, revêtues d’une mention
d’authenticité par l’autorité susvisée.
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