La description est présentée dans les conditions et dans l’ordre prévus à l’article R. 612-12 à
moins que la nature de l’invention ne permette une présentation différente plus intelligible et
plus concise.
Peuvent en outre figurer en annexe à la fin de la description notamment :
1° De courts extraits de programmes d’ordinateurs présentés sous forme de listages rédigés
en langages de programmation courants, lorsqu’ils sont nécessaires à la compréhension de
l’invention ;
2° Des listes de séquences de nucléotides et/ou d’acides aminés ; 3° Des formules chimiques
ou mathématiques.
Les schémas d’étapes de processus, les diagrammes ainsi que les courts extraits de
programmes d’ordinateurs présentés sous forme d’organigrammes nécessaires à la
compréhension de l’invention sont considérés comme des dessins.
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