Le bénéfice de la date de dépôt de la demande de brevet est acquis à la date de la remise
d’au moins un exemplaire des pièces énumérées à l’article L. 612-2, rédigées en langue
française, sous réserve des dispositions de l’article R. 612-21.
Lorsque l’une des pièces mentionnées à l’alinéa précédent fait défaut, invitation est faite au
demandeur d’avoir à compléter la demande de brevet dans le délai de deux mois.
Si le demandeur défère à cette invitation, la date de dépôt est celle à laquelle la demande a
été complétée ; cette date est notifiée au demandeur. Dans le cas contraire, la demande est
déclarée irrecevable ; les pièces remises sont renvoyées au demandeur et les redevances
éventuellement acquittées lui sont remboursées.
Un renvoi à une demande déposée antérieurement effectué conformément au c de l’article L.
612-2 doit indiquer la date de dépôt, le numéro de cette demande et l’office auprès duquel
elle a été déposée. Un tel renvoi doit préciser qu’il remplace la description et, le cas échéant,
les dessins.
Si la demande contient un renvoi conformément à l’alinéa précédent, une copie de la
demande déposée antérieurement, accompagnée, le cas échéant, de sa traduction en langue
française doit être produite dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la demande.
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