L’inventeur désigné est mentionné comme tel dans les publications de la demande de brevet
et dans les fascicules du brevet. S’il ne peut être ainsi procédé, il est mentionné dans les
exemplaires des publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non
encore diffusés. Cette mention est faite à la requête du demandeur ou du titulaire du brevet.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables lorsqu’un tiers produit à l’Institut
national de la propriété industrielle une décision passée en force de chose jugée
reconnaissant son droit à être désigné. Dans le cadre prévu à la deuxième phrase de cet
alinéa, le tiers peut également demander à être mentionné dans les exemplaires des
publications de la demande de brevet ou des fascicules du brevet non encore diffusés.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables lorsque l’inventeur désigné par le
demandeur ou le titulaire du brevet renonce à sa désignation dans un écrit adressé à l’Institut
national de la propriété industrielle.
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