Le fonctionnaire ou agent public auteur d’une invention en fait immédiatement la
déclaration à l’autorité habilitée par la personne publique dont il relève.
Les dispositions des articles R. 611-1 à R. 611-10 relatives aux obligations du salarié et de
l’employeur sont applicables aux fonctionnaires et agents publics et aux personnes publiques
intéressées.
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