Le salarié et l’employeur s’abstiennent de toute divulgation de l’invention tant qu’une
divergence subsiste sur son classement ou tant qu’il n’a pas été statué sur celui-ci.
Si l’une des parties, pour la conservation de ses droits, dépose une demande de brevet, elle
notifie sans délai une copie des pièces du dépôt à l’autre partie.
Elle épuise les facultés offertes par la législation et la réglementation applicables pour que
soit différée la publication de la demande.
Sous-section 2 : Les inventions des fonctionnaires et des agents publics.
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