Dans un délai de deux mois, l’employeur donne son accord au classement de l’invention
résultant de la déclaration du salarié ou, en cas de défaut d’indication du classement, fait part
au salarié, par une communication motivée, du classement qu’il retient.
Le délai de deux mois court à compter de la date de réception par l’employeur de la
déclaration du salarié contenant les informations prévues à l’article R. 611-2 ou, en cas de
demande de renseignements complémentaires reconnue justifiée, de la date à laquelle la
déclaration a été complétée.
L’employeur qui ne prend pas parti dans le délai prescrit est présumé avoir accepté le
classement résultant de la déclaration du salarié.
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