Il est statué sur la demande d’inscription mentionnée aux articles R. 512-15 et R. 512-17
dans un délai de six mois à compter de son dépôt. Ce délai est interrompu, le cas échéant,
par la notification prévue à l’article R. 512-18, jusqu’à la régularisation de la demande ou la
levée de l’objection.
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