En cas de non-conformité du dépôt aux prescriptions de l’article R. 512-3 ou, s’il s’agit d’un
dépôt simplifié, aux prescriptions de l’article R. 512-4, ou lorsque la publication du dépôt est
de nature à porter atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, notification motivée en est
faite au déposant.
Un délai lui est imparti pour régulariser le dépôt ou contester les objections de l’institut ou,
si le dépôt n’est pas conforme aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 512-3, pour
diviser sa demande. Chaque demande divisionnaire doit satisfaire aux conditions fixées aux
1°, 2°, 3° et 4° de l’article R. 512-3. Les demandes divisionnaires bénéficient de la date de
dépôt et, le cas échéant, de la date de priorité de la demande initiale. A défaut de
régularisation, d’observations ou de division du dépôt permettant de lever l’objection, le
dépôt est rejeté.
La notification peut être assortie d’une proposition de régularisation. Cette proposition est
réputée acceptée si le déposant ne la conteste pas dans le délai qui lui est imparti.
Aucune régularisation effectuée conformément aux dispositions du présent article ne peut
avoir pour effet d’étendre la portée du dépôt.
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