Article R511-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Tout créateur de dessins ou modèles appartenant à l’une des industries visées à l’article R.
511-2 ou à des industries similaires ayant intérêt à faire constater la date de création de
dessins ou de modèles peut recourir à cet effet aux moyens de preuve prévus aux articles R.
511-3 à R. 511-5 .

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