Article R423-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Notez ce point juridique

Les conditions d’inscription sur la liste prévue à l’article L. 422-5 sont appréciées à la date
d’entrée en vigueur de celui-ci. Ces conditions sont, en ce qui concerne les personnes
morales, appréciées en la personne des auteurs de la demande. Le maintien de l’inscription
est subordonné au respect des conditions au vu desquelles le directeur général de l’institut a
statué.
Les personnes inscrites sur la liste prévue à l’article L. 422-5 sont tenues, dans l’exercice de
leur activité professionnelle, au respect des règles énoncées aux articles L. 422-8 et R.
422-52 à R. 422-54. En cas de manquement à leurs obligations, elles sont soumises aux
dispositions des articles R. 422-56 à R. 422-66 et les sanctions prévues à l’article L. 422-10
leur sont applicables.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top