Les conditions d’inscription sur la liste prévue à l’article L. 422-5 sont appréciées à la date
d’entrée en vigueur de celui-ci. Ces conditions sont, en ce qui concerne les personnes
morales, appréciées en la personne des auteurs de la demande. Le maintien de l’inscription
est subordonné au respect des conditions au vu desquelles le directeur général de l’institut a
statué.
Les personnes inscrites sur la liste prévue à l’article L. 422-5 sont tenues, dans l’exercice de
leur activité professionnelle, au respect des règles énoncées aux articles L. 422-8 et R.
422-52 à R. 422-54. En cas de manquement à leurs obligations, elles sont soumises aux
dispositions des articles R. 422-56 à R. 422-66 et les sanctions prévues à l’article L. 422-10
leur sont applicables.
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