Article R422-59 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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En cas de décision d’engagement de poursuites, le rapporteur procède à l’instruction de
l’affaire en prenant toute mesure d’instruction nécessaire, y compris en recueillant auprès de
l’autorité de poursuite, ainsi que, le cas échéant, de l’organe d’appel, tous les éléments qu’il
estime utiles.
Il peut requérir les explications nécessaires à l’information de la chambre du conseil en
propriété industrielle poursuivi, de l’auteur de la plainte ou de la saisine, du ou des
contrôleurs mentionnés à la section IV bis
du présent chapitre lorsque la personne poursuivie ou la société dans laquelle il exerce a fait
l’objet d’un contrôle en application des dispositions de cette section ou de toute personne
susceptible d’éclairer les débats. Il peut entendre tout témoin et faire procéder à toute
investigation qu’il estime utile. Le conseil en propriété industrielle poursuivi peut demander
à être entendu.
Le conseil poursuivi et l’auteur de la plainte ou de la saisine peuvent se faire assister de la
personne de leur choix au cours de la procédure.
Le rapporteur communique aux parties le calendrier d’instruction du dossier, qui ne peut
excéder six mois. Il est dressé procès-verbal de toute audition. Les procès-verbaux sont
signés par la personne entendue.
Le rapport est établi à charge et à décharge. Il qualifie et analyse les faits dénoncés,
comporte l’indication précise des faits à raison desquels la poursuite est intentée et la
référence aux dispositions législatives ou réglementaires sur le fondement desquelles ces
faits sont poursuivis et réprimés. Il décrit les diligences accomplies et présente les
conclusions motivées du rapporteur sur l’existence d’une faute disciplinaire.
Avant que soit établie la version définitive du rapport, le secrétariat en adresse le projet aux
parties en leur accordant un délai, à compter de la réception du projet, pour communiquer
leurs remarques. Ce délai ne peut être inférieur à deux semaines.
Le rapport doit être déposé au siège de la chambre de discipline dans les six mois suivant la
notification de la décision de poursuite, faute de quoi le président de la chambre peut
désigner un autre rapporteur parmi les membres de la compagnie qui ne sont pas membres
de la chambre de discipline.

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