Article R422-58-3 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Le délai d’appel contre la décision de classement est d’un mois. Il court à compter du jour où
la notification a été faite à l’auteur de la plainte ou de la saisine. Le recours est motivé. Il est
adressé au secrétariat de la chambre de discipline.
L’organe d’appel est composé de trois conseils en propriété industrielle désignés par le
président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle parmi les anciens
présidents, vice-présidents, secrétaires et membres de la chambre de discipline. Trois
suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. L’organe d’appel est présidé par l’un de
ses membres, désigné par le président de la Compagnie nationale. Les membres de l’organe
d’appel sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois.
Lorsque l’auteur de la plainte demeure hors du territoire métropolitain, le délai de recours
prévu au premier alinéa est augmenté du délai supplémentaire fixé par l’article 643 du code
de procédure civile.
L’organe d’appel infirme ou confirme la décision de classement. Il notifie sa décision aux
parties et au secrétariat de la chambre de discipline.
Si l’organe d’appel infirme la décision de classement, le secrétariat en informe le rapporteur
pour qu’il procède à l’instruction de l’affaire. Une copie pour information en est
communiquée au président de la chambre de discipline et aux parties par le secrétariat de la
chambre.

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