A la réception d’une plainte, le président de la Compagnie nationale des conseils en
propriété industrielle peut proposer aux parties une procédure de conciliation, si le
manquement allégué ayant fait l’objet de la plainte n’a pas déjà fait l’objet d’une telle
procédure. Lorsque les parties acceptent cette procédure, celle- ci se déroule selon les
modalités prévues au règlement intérieur mentionné à l’article R. 422-9. Lorsque les
parties refusent la procédure de conciliation proposée ou si celle-ci échoue, la plainte est
examinée selon la procédure prévue à l’article R. 422-58-2.
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