Article R422-55-5 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Dans les trente jours suivant la fin des opérations matérielles de contrôle, le ou les
contrôleurs adressent à la personne qui en a fait l’objet un rapport provisoire.
Cette dernière dispose d’un délai de trente jours pour former ses observations écrites sur le
contenu du rapport.
A l’issue de ce délai, le ou les contrôleurs établissent un rapport définitif, auquel ils annexent
les observations écrites de la personne concernée si elle en a produites, et adresse ce rapport
au président de la Compagnie nationale des conseils en propriété industrielle et au directeur
général de l’Institut national de la propriété industrielle. Le rapport ne comporte aucune
information couverte par le secret professionnel des différents professionnels exerçant au
sein de la société.
Section 5 : Régime disciplinaire

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