Article R422-23 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Sous réserve des dispositions de l’article 19 de la loi du 29 novembre 1966 et de celles de la
présente sous- section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont
prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte ou même l’unanimité des
associés pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu’ils énumèrent.

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