Article R422-19 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées, lors de la
souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale.
La libération du surplus doit intervenir, en une ou plusieurs fois, soit aux dates prévues par
les statuts, soit par décision de l’assemblée des associés, et au plus tard dans le délai de deux
ans à compter de l’inscription de la société sur la liste nationale des conseils en propriété
industrielle.
Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant des souscriptions en numéraire
sont déposés, pour le compte de la société à la Caisse des dépôts et consignations, chez un
notaire ou dans une banque.
Le retrait de ces fonds est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification
de l’inscription de la société sur la liste nationale.

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