Le bénéfice de l’article R. 421-7 est subordonné au succès à un examen d’aptitude en langue
française devant le jury prévu à l’article R. 421-6 dont le programme et les modalités sont
fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de
la propriété industrielle :
1° Soit lorsque la formation du candidat porte sur des matières substantiellement différentes
de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l’examen professionnel mentionné
à l’article R. 421-1 et que les connaissances, aptitudes et compétences acquises par le
demandeur au cours de son expérience
professionnelle ou de l’apprentissage tout au long de la vie, et ayant fait l’objet d’une
validation en bonne et due forme par un organisme compétent, ne permettent pas de
compenser ces différences ;
2° Soit lorsqu’une ou plusieurs des activités professionnelles dont l’exercice est subordonné
à la possession de ce diplôme et de cet examen ne sont pas réglementées dans l’Etat membre
d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette
différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l’Etat membre d’accueil
portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme
dont le demandeur fait état.
Le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle adresse au demandeur
une notification qui précise le niveau de qualification professionnelle requis en France et
établit, compte tenu du niveau de
qualification professionnelle du demandeur, les différences substantielles justifiant le
recours à un examen d’aptitude.
L’examen d’aptitude est organisé dans un délai de six mois à compter de cette notification.
La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est dressée par le directeur général
de l’Institut national de la propriété industrielle.
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