La pratique professionnelle prévue à l’article R. 421-1 (3°) résulte de l’exercice à titre
principal d’une activité d’étude, de conseil, d’assistance ou de représentation en matière de
propriété industrielle, droits annexes et droits portant sur toute question connexe.
La pratique professionnelle doit avoir été acquise en France dans la matière correspondant à
la mention de spécialisation recherchée et sous la responsabilité d’une personne qualifiée en
propriété industrielle inscrite avec la même mention. Cette pratique professionnelle peut
également avoir été acquise dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un
Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou partie à un accord avec la France
reconnaissant cette pratique professionnelle sous réserve qu’elle l’ait été sous
la responsabilité d’une personne habilitée à représenter les personnes, dans la matière
correspondant à la spécialisation recherchée, devant le service central de la propriété
industrielle de l’Etat dans lequel elle est établie.
Lorsque la pratique n’aura pas été acquise sous la responsabilité d’une telle personne ou
lorsqu’elle aura été acquise dans un pays tiers, le jury prévu à l’article R. 421-6 pourra, sur
dossier, admettre à se présenter à l’examen un candidat dont la pratique aura été reconnue
équivalente par son contenu, son étendue et son respect des normes usuelles dans la
spécialisation concernée.
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