Article R421-1-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Peuvent également être inscrits sur la liste des personnes qualifiées prévue à l’article L.
421-1 :
1° Sous réserve de remplir les conditions de diplômes des 1° et 2° de l’article R. 421-1 et de
justifier de huit ans au moins de pratique professionnelle en rapport avec la propriété
industrielle :
Les personnes ayant exercé au sein d’une ou plusieurs entreprises, groupements
d’entreprises, associations, fondations ou établissements publics ;
Les salariés d’un avocat ou d’un conseil en propriété industrielle, d’une association ou d’une
société d’avocats ou d’une société de conseils en propriété industrielle, d’un office d’avoué
ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux
fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé dans une administration ou un service public
ou une organisation internationale ;
Les personnes mentionnées aux a, b et c peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs
des fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au
moins égale à huit ans ;
2° Les personnes remplissant l’ensemble des conditions suivantes :
La possession d’un diplôme équivalant à un diplôme de second cycle de l’enseignement
supérieur juridique, scientifique ou technique, obtenu, le cas échéant, dans le cadre de la
formation professionnelle ;
La possession du diplôme du Centre d’études internationales de la propriété industrielle
(CEIPI) de l’université de Strasbourg ou d’un titre reconnu équivalent dans des conditions
fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de
la propriété industrielle et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, délivrés dans le
cadre de la formation professionnelle continue ;
Une pratique professionnelle de huit ans au moins, en rapport avec la propriété industrielle,
acquise :
-au sein d’une ou plusieurs entreprises, groupements d’entreprises, associations, fondations
ou établissements publics ;
-en tant que salariés d’un avocat ou d’un conseil en propriété industrielle, d’une association
ou d’une société d’avocats ou d’une société de conseils en propriété industrielle, d’un office
d’avoué ou d’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation ;
-en tant que fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A ou en tant que personnes
assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé dans une administration ou un
service public ou une organisation internationale.
Les personnes mentionnées au c peuvent avoir exercé leurs activités dans plusieurs des
fonctions visées dans ces dispositions dès lors que la durée totale de ces activités est au
moins égale à huit ans.
Sauf lorsqu’elle résulte de fonctions exercées au sein d’une organisation internationale, la
pratique professionnelle prévue aux 1° et 2° doit avoir été acquise dans un Etat membre de
l’Union européenne
ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou partie à un accord
avec la France reconnaissant cette pratique professionnelle.

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