Article R411-43 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les délais prévus aux articles R. 411-21, R. 411-26 et R. 411-29 sont augmentés : 1° D’un
mois, lorsque la demande est portée :
Soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui
demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-
Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles
Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques
françaises ;
Soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La
Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans
les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
2° De deux mois si le demandeur demeure à l’étranger.
Les délais prescrits aux défendeurs et intervenants forcés par les articles R. 411-30 et R.
411-32 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Chapitre II : L’instance nationale des obtentions végétales
Section 1 : Organisation et fonctionnement de l’instance nationale des obtentions végétales

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