Le greffier adresse sans délai à toutes les parties auxquelles la décision du directeur général
de l’Institut national de la propriété industrielle a été notifiée, par lettre simple, un
exemplaire de l’acte de recours avec l’indication de l’obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque le défendeur n’a pas
constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le
greffier en avise l’avocat du requérant afin que celui-ci procède par voie de signification de
l’acte de recours.
A peine de caducité de l’acte de recours relevée d’office, la signification doit être effectuée
dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, le défendeur a
constitué avocat avant la signification de l’acte de recours, il est procédé par voie de
notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique au défendeur que, faute pour lui de
constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de cette signification, il s’expose à
ce qu’un arrêt soit rendu contre lui au vu des seuls éléments fournis par son adversaire et
que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article
R. 411-30, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.
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