Article R411-24 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par
voie électronique.
Lorsque cela ne peut être le cas, pour une cause étrangère à celui qui les accomplit, ces actes
sont remis sur support papier au greffe ou lui sont adressés par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception.
L’acte de recours est alors remis ou adressé au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de
parties destinataires, plus trois. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa
du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque l’acte de recours est adressé par voie postale, le greffe l’enregistre à la date figurant
sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’expéditeur un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie
électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur. Les modalités des
échanges par voie électronique sont fixées par l’arrêté du garde des sceaux mentionné à
l’article 930-1 du code de procédure civile.

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