Article R411-1 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

Notez ce point juridique

L’Institut national de la propriété industrielle a notamment pour attributions :
1° L’examen des demandes de brevets d’invention, la délivrance de ces derniers et de tous
documents les concernant ainsi que l’examen des oppositions ;
1° bis. La délivrance, sur avis du ministre de la défense, des autorisations de divulgation et
de libre exploitation des brevets d’invention mentionnées à l’article L. 612-9, ainsi que, sur
réquisition du ministre de la défense, la prorogation et la levée des interdictions de
divulgation et de libre exploitation des brevets d’invention mentionnées aux articles L.
612-10, L. 614-5 et L. 614-21 ;
2° L’enregistrement et la publication des marques de produits ou de services ainsi que
l’examen des demandes en nullité et en déchéance des marques mentionnées au 2° de
l’article L. 411-1 ;
3° La délivrance de certificats d’identité et de renseignements concernant les antériorités en
matière de marques de produits ou de services ;
4° L’organisation du dépôt, de la conservation et de la mise à disposition du public des
cultures de micro- organismes utilisés par une invention pour laquelle un brevet est
demandé ;
5° La centralisation, l’enregistrement, la conservation des dépôts de dessins et modèles et
leur publication ;
6° La tenue des registres de brevets, des marques et des dessins et modèles, l’inscription de
tous actes affectant la propriété des brevets d’invention, des marques de produits ou de
services et des dessins et modèles ;
7° L’application des dispositions contenues dans les lois et règlements sur la protection
temporaire de la propriété industrielle dans les expositions, sur les récompenses industrielles
et sur les marques d’origine ;
8° L’application des accords internationaux et la mise en œuvre d’actions de coopération en
matière de propriété industrielle, et notamment les relations administratives avec
l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle , l’Organisation européenne des
brevets, l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle et les offices
nationaux ou régionaux de propriété industrielle de l’Union européenne ;
9° La tenue du Registre national des entreprises ;
10° La conservation des inscriptions portées jusqu’au 31 décembre 2022 au Registre
national du commerce et des sociétés et des actes déposés jusqu’à cette même date en
annexe dudit registre ;
11° La mise à disposition du public des informations et pièces contenues dans les registres
mentionnés aux 9° et 10°, selon les règles applicables à ces registres ;
12° La centralisation, la conservation et la mise à la disposition du public de toute
documentation technique et juridique concernant la propriété industrielle ;
13° La gestion du Bulletin officiel de la propriété industrielle ;
14° L’examen des demandes d’homologation et des demandes de modification des cahiers
des charges des indications géographiques définies à l’article L. 721-2, l’homologation et le
retrait d’homologation de ces cahiers des charges ;
15° La gestion, en sa qualité d’organisme unique prévu par l’article L. 123-33 du code de
commerce, du service informatique mentionné à l’article R. 123-2 du même code, ainsi que
la gestion du service informatique mentionné à l’article R. 123-30-9 du même code ;
16° L’enregistrement et, le cas échéant, la conservation et la restitution d’enveloppes
destinées à faciliter la preuve du contenu et la datation certaine des demandes annexes à la
propriété industrielle, dans des conditions fixées par décision de son directeur général. Cette
décision peut prévoir que ce dépôt, ainsi que toute transmission ou communication relative à
cette procédure, s’effectue uniquement sous forme électronique.
Pour l’exploitation de son fonds documentaire, l’institut peut constituer des banques de
données, le cas échéant, en liaison avec d’autres fichiers ou registres. Il peut à cette fin
constituer des sociétés filiales ou prendre des participations financières.
Pour l’exercice des missions mentionnées au 1° de l’article L. 411-1 relatives à la propriété
industrielle, l’institut bénéficie d’un accès aux informations et pièces collectées par
l’organisme unique mentionné
à l’article R. 123-1 auprès des entreprises inscrites au Registre national des entreprises, aux
seules fins d’identification et de contact de leurs responsables.

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top