Lorsqu’elle est saisie aux fins de saisie-contrefaçon en application de l’article L. 343-1, la
juridiction peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces saisies
afin d’assurer la protection du secret des affaires, dans les conditions prévues à l’article R.
153-1 du code de commerce.
Partie réglementaire
Livre IV : Organisation administrative et professionnelle
Titre Ier : Institutions
Chapitre Ier : L’Institut national de la propriété industrielle
Section 1 : Organisation de l’Institut national de la propriété industrielle
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