Article R335-13 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Les garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises, au cas
où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, qui peuvent être exigées du titulaire
du droit d’auteur ou du droit voisin, lequel s’est pourvu par la voie civile ou correctionnelle,
sont fixées par l’autorité judiciaire.

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