Article R335-8 du Code de la Propriété intellectuelle – Édition 2024

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Lorsque la demande écrite est présentée après que le demandeur a été informé du placement
de la marchandise en retenue, le ministre chargé des douanes l’accepte ou la rejette dans un
délai de deux jours ouvrables à compter de sa réception.
Si la demande ne contient pas les données spécifiques et techniques sur les marchandises
authentiques, les informations nécessaires pour permettre aux autorités douanières de
reconnaître facilement les marchandises authentiques et les informations utiles au service
pour évaluer le risque de violation du ou des droits protégés, il n’y est fait droit que pour la
retenue en cours des marchandises, sauf si ces informations sont communiquées dans un
délai de dix jours ouvrables à compter de la notification de la retenue.

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