I.-Constitue une négligence caractérisée, punie de l’amende prévue pour les contraventions
de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d’un accès à
des services de communication au public en ligne, lorsque se trouvent réunies les conditions
prévues au II :
1° Soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ; 2° Soit d’avoir
manqué de diligence dans la mise en œuvre de ce moyen.
II.-Les dispositions du I ne sont applicables que lorsque se trouvent réunies les deux
conditions suivantes :
1° En application de l’article L. 331-20 et dans les formes prévues par cet article, le titulaire
de l’accès s’est vu recommander par le membre de l’Autorité de régulation de la
communication audiovisuelle et numérique désigné en application du IV de l’article 4 de la
loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté
de communication de mettre en œuvre un moyen de sécurisation de son accès permettant de
prévenir le renouvellement d’une utilisation de celui-ci à des fins de reproduction, de
représentation ou de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets
protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sans l’autorisation des titulaires des
droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise ;
2° Dans l’année suivant la présentation de cette recommandation, cet accès est à nouveau
utilisé aux fins mentionnées au 1° du présent II.
Chapitre V bis : La retenue
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