Le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 332-4 et imparti au demandeur pour se
pourvoir au fond par la voie civile ou pénale, ou déposer une plainte auprès du procureur de
la République, est de vingt jours
ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est
intervenue la saisie ou la description.
Chapitre III : Saisie des produits d’exploitation Chapitre IV : Droit de suite
Chapitre V : Dispositions pénales
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